21. Lorsque la Commission constate qu’un comité local d’inscription n’est pas en mesure de s’acquitter des devoirs et fonctions prévus à l’article 19, pour la date qu’elle a fixée, elle peut assumer en tout ou en partie les devoirs et responsabilités de ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 21.